Le préjudice d’agrément

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Le préjudice d’agrément : un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel

Le rapport Dintilhac définit le préjudice d’agrément comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Dans deux arrêts du 8 avril 2010, la Cour de cassation a privilégié une définition extensive en estimant que ce préjudice « résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence».

Dans la première espèce Cass. Civ. 2ème n°09-11634 du 08/04/2010, un salarié victime d’un accident du travail avait eu le bras droit happé par une machine. L’employeur avait contesté le montant accordé au titre du préjudice d’agrément en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir constaté si le salarié victime justifiait une pratique effective et personnelle antérieure d’une quelconque activité ludique, sportive ou occupationnelle et de ne pas avoir précisé en quoi les séquelles retenues par l’expertise constituaient nécessairement un handicap, voire un obstacle aux actes de la vie quotidienne et donc une atteinte à sa qualité de vie.

Dans la seconde espèce du même jour, le salarié victime d’une faute inexcusable de l’employeur sollicitait une indemnisation complémentaire, la Cour confirme que le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence en y incluant notamment le préjudice sexuel Cass. Civ. 2ème n°09-14047. Plus encore, les juges doivent indemniser tant le préjudice d’agrément temporaire et permanent Cass. Civ. 2ème du 04/11/10 n°0969918, Civ. 2e 28 juin 2012 n°11-16120.

Depuis la Cour est revenue sur cette définition du préjudice d’agrément dans plusieurs arrêts. Désormais, le préjudice d’agrément se définit uniquement comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir quels qu’en soient la nature et le niveau d’intensité, et ne peut se rattacher à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle est déjà indemnisée par l’organisme social au titre du déficit fonctionnel » Cass. Civ. 2ème 23 février 2012 n° 11-12493.